M-35.1, r. 82 - Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec

Full text
11. Pouvoirs et attributions du Syndicat en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Le Syndicat peut:
(a)  arrêter les conditions de coupe, de conservation, de manutention ou de déplacement du produit visé par le Plan;
(b)  contingenter la production, la coupe et la vente du produit visé, et prohiber la mise en marché en violation du contingent ou quota établi;
(c)  fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire les modalités de paiement;
(d)  retenir les services de sous-agents de vente et définir leurs pouvoirs et leurs attributions;
(e)  dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), signer tout contrat et ainsi lier chaque producteur concerné, régi par le Plan;
(f)  arrêter une marque ou des marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs quant à sa qualité et comme produit visé par le Plan, et imposer l’usage de telles marques;
(g)  garantir les quantités, les normes et qualités du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir à d’autres sources pour rencontrer ces engagements;
(h)  établir des postes de rassemblement en vue de la livraison du produit visé par le Plan;
(i)  retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé;
(j)  assurer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé et déterminer la part qu’en doit supporter chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
(k)  exiger, avec l’autorisation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels, des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre personne engagée dans la mise en marché avec qui il contracte une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
(l)  obtenir des acheteurs les renseignements concernant leurs transactions avec les producteurs et l’utilisation du produit reçu, ainsi que les documents ou rapports établissant ces transactions et cette utilisation;
(m)  négocier lui-même ou par mandataire dûment autorisé, avec toute partie accréditée par la Régie ou titulaire d’une licence délivrée par elle, ou engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan, y compris les coopératives qui achètent ou reçoivent le produit visé, généralement, toutes les conditions de mise en marché et spécialement:
i.  le prix de vente du produit visé et de tout service requis pour sa mise en marché;
ii.  les conditions, modalités et prix du transport;
iii.  les conditions, modalités et prix du rassemblement et d’entreposage;
iv.  l’appréciation de la qualité et de la quantité du produit par les représentants attitrés et compétents du Syndicat;
v.  les normes, l’inspection et le mesurage;
vi.  les priorités à donner aux producteurs régis par le Plan pour ce qui est des sources d’approvisionnement des acheteurs;
vii.  l’élaboration et l’application d’un système de quota;
viii.  les modes de retenue par l’acheteur des prélevés nécessaires pour financer le Plan et leur remise au Syndicat, ainsi que de toutes sommes requises pour assurer le paiement de services rendus par des intermédiaires et leur remise au Syndicat;
ix.  les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé par le Plan suivant son utilisation;
x.  les conditions du paiement du prix de vente;
xi.  la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
xii.  les sources d’approvisionnement des acheteurs, ainsi que les quantités à acheter;
xiii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage;
xiv.  la nature de la garantie de responsabilité ou de la preuve de solvabilité;
xv.  la fréquence et la forme des rapports fournis par les acheteurs;
(n)  arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
(o)  établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan, comité qui fera rapport au Syndicat;
(p)  obtenir des producteurs tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan; tels renseignements devront être tenus pour confidentiels;
(q)  mener ou faire mener toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
(r)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé par le Plan et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d’une autre juridiction;
(s)  statuer sur les conditions de production, de préparation du produit visé, sur sa qualité, sa forme, sur les inscriptions ou indications requises sur le produit visé;
(t)  prescrire le classement, l’étiquetage du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement et l’étiquetage doivent se faire et établir, à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
(u)  fixer le temps et le lieu de la mise en marché du produit visé, prohiber la mise en marché hors du temps et du lieu fixés ou d’une norme imposée, interdire la mise en marché d’un produit particulier pour assurer la mise en marché du produit visé;
(v)  ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixe et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix, pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité, mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin:
i.  ordonner que soit déduite du produit de ses ventes la totalité ou une partie des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus à l’égard de ces ventes;
ii.  prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à l’acheteur, le cas échéant, de l’excédent du prix fixé sur le prix de vente;
iii.  obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser au Syndicat ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, le Syndicat ou agent de vente rembourse l’excédent à l’acheteur;
iv.  obliger l’acheteur du produit visé à en verser le prix au Syndicat ou à un agent de vente pour que le Syndicat ou agent fasse la répartition du produit net de vente conformément aux règlements alors en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 11.